B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
8. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 8; 2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 65.
8. Le président-directeur général ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de Bibliothèque et Archives nationales. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de Bibliothèque et Archives nationales doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de Bibliothèque et Archives nationales par lesquelles il serait aussi visé.
1998, c. 38, a. 8; 2015, c. 18, a. 2.
8. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
1998, c. 38, a. 8.