B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
7. Une vacance parmi les membres est comblée en suivant les règles prescrites pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence au nombre de réunions du conseil d’administration que fixe le règlement pris en vertu de l’article 13.6.
1998, c. 38, a. 7; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 2.
7. Le président préside les réunions du conseil d’administration et il est responsable de l’administration et de la direction de Bibliothèque et Archives nationales dans le cadre de ses règlements et politiques.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
1998, c. 38, a. 7; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
7. Le président préside les réunions du conseil d’administration et il est responsable de l’administration et de la direction de la Bibliothèque dans le cadre de ses règlements et politiques.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
1998, c. 38, a. 7; 2001, c. 11, a. 18.
7. Le président préside les réunions du conseil d’administration et il est responsable de l’administration et de la direction de la Grande bibliothèque dans le cadre de ses règlements et politiques.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
1998, c. 38, a. 7.