B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
6. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 6; 2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 65.
6. Le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non.
En outre des mandats accomplis à titre de membre du conseil, le président du conseil peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.
1998, c. 38, a. 6; 2015, c. 18, a. 2.
6. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1998, c. 38, a. 6.