B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
4.5. (Abrogé).
2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 65.
4.5. La composition du conseil d’administration doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes. Les nominations doivent en outre être effectuées dans le respect de la politique gouvernementale prise en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
2015, c. 18, a. 2.