B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
4.3. (Abrogé).
2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 63.
4.3. Au moins les deux tiers des membres, dont le président du conseil, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 18, a. 2.