B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
2.1. Chacun des sites occupés par Bibliothèque et Archives nationales peut être désigné par une appellation reflétant sa principale mission.
2001, c. 11, a. 3; 2004, c. 25, a. 25.
2.1. Chacun des sites occupés par la Bibliothèque peut être désigné par une appellation reflétant sa principale mission.
2001, c. 11, a. 3.