B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
27. Bibliothèque et Archives nationales doit produire au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent notamment contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire dont, ceux reliés à l’une ou l’autre de ses missions.
1998, c. 38, a. 27; 2001, c. 11, a. 16; 2004, c. 25, a. 24; 2015, c. 18, a. 6; 2022, c. 19, a. 71.
27. Bibliothèque et Archives nationales doit produire au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire notamment, ceux reliés à l’une ou l’autre de ses missions.
En outre, le rapport doit notamment contenir les renseignements exigés par les dispositions des articles 36 à 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), compte tenu des adaptations nécessaires.
1998, c. 38, a. 27; 2001, c. 11, a. 16; 2004, c. 25, a. 24; 2015, c. 18, a. 6.
27. Bibliothèque et Archives nationales doit produire au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire notamment, ceux reliés à l’une ou l’autre de ses missions.
1998, c. 38, a. 27; 2001, c. 11, a. 16; 2004, c. 25, a. 24.
27. La Bibliothèque doit produire au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire notamment, ceux reliés à sa mission de conservation et ceux reliés à sa mission de diffusion.
1998, c. 38, a. 27; 2001, c. 11, a. 16.
27. La Grande bibliothèque doit produire au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1998, c. 38, a. 27.