B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
25. Le plan stratégique de Bibliothèque et Archives nationales doit tenir compte des orientations et des objectifs donnés par le ministre et comprendre notamment tout élément que celui-ci détermine.
Ce plan doit être transmis à la date fixée par le ministre.
1998, c. 38, a. 25; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 5; 2022, c. 19, a. 70.
25. Bibliothèque et Archives nationales doit élaborer un plan stratégique et le soumettre pour approbation au gouvernement. Ce plan doit tenir compte des orientations et des objectifs donnés par le ministre.
Le plan doit être transmis à la date fixée par le ministre. Il est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le ministre.
Le plan doit notamment indiquer:
1°  le contexte dans lequel évolue Bibliothèque et Archives nationales et les principaux enjeux auxquels il fait face;
2°  les objectifs et les orientations stratégiques de Bibliothèque et Archives nationales;
3°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
5°  tout autre élément déterminé par le ministre.
1998, c. 38, a. 25; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 5.
25. Aucun acte, document ou écrit n’engage Bibliothèque et Archives nationales s’il n’est signé par son président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de Bibliothèque et Archives nationales.
Bibliothèque et Archives nationales peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de Bibliothèque et Archives nationales.
1998, c. 38, a. 25; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
25. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Bibliothèque s’il n’est signé par son président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Bibliothèque.
La Bibliothèque peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Bibliothèque.
1998, c. 38, a. 25; 2001, c. 11, a. 18.
25. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Grande bibliothèque s’il n’est signé par son président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Grande bibliothèque.
La Grande bibliothèque peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Grande bibliothèque.
1998, c. 38, a. 25.