B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
24. Les sommes reçues par Bibliothèque et Archives nationales doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par Bibliothèque et Archives nationales à moins que le gouvernement en décide autrement.
1998, c. 38, a. 24; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
24. Les sommes reçues par la Bibliothèque doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Bibliothèque à moins que le gouvernement en décide autrement.
1998, c. 38, a. 24; 2001, c. 11, a. 18.
24. Les sommes reçues par la Grande bibliothèque doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Grande bibliothèque à moins que le gouvernement en décide autrement.
1998, c. 38, a. 24.