B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
22. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de Bibliothèque et Archives nationales ainsi que de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Bibliothèque et Archives nationales tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission;
3°  accorder à Bibliothèque et Archives nationales une subvention pour pourvoir à ses obligations.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 38, a. 22; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
22. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Bibliothèque ainsi que de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Bibliothèque tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission;
3°  accorder à la Bibliothèque une subvention pour pourvoir à ses obligations.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 38, a. 22; 2001, c. 11, a. 18.
22. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Grande bibliothèque ainsi que de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Grande bibliothèque tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission;
3°  accorder à la Grande bibliothèque une subvention pour pourvoir à ses obligations.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 38, a. 22.