B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
20.5. Malgré les articles 20.1 et 20.4, l’éditeur dépose un seul exemplaire d’un document:
1°  s’il appartient à une catégorie de documents publiés déterminés par règlement;
2°  lorsque le prix au détail du document se situe entre deux montants fixés par règlement.
2001, c. 11, a. 14.