B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
20.12. L’éditeur, la personne ou l’organisme visé à l’article 20.9 qui contrevient à une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4° de l’article 20.10 et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 6° de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
2001, c. 11, a. 14.