B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
20.11. L’éditeur, la personne ou l’organisme visé à l’article 20.9 qui contrevient à l’un des articles 20.1 ou 20.4 ou à une disposition réglementaire adoptée en vertu des paragraphes 1° ou 5° de l’article 20.10 et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 6° de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 400 $.
2001, c. 11, a. 14.