B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
20. La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’applique pas, outre les exceptions relatives aux archives prévues à cette loi, à un document publié que Bibliothèque et Archives nationales acquiert, loue, reçoit en échange ou emprunte d’une personne ou d’un organisme autres que ceux visés aux articles 3 à 7 de cette loi.
1998, c. 38, a. 20; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 15.
20. La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’applique pas à un document que la Bibliothèque acquiert, loue, reçoit en échange ou emprunte d’une personne ou d’un organisme autres que ceux visés aux articles 3 à 7 de cette loi.
1998, c. 38, a. 20; 2001, c. 11, a. 18.
20. La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’applique pas à un document que la Grande bibliothèque acquiert, loue, reçoit en échange ou emprunte d’une personne ou d’un organisme autres que ceux visés aux articles 3 à 7 de cette loi.
1998, c. 38, a. 20.