B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
18. Bibliothèque et Archives nationales ne peut, sans obtenir l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, prendre en location ou hypothéquer un immeuble;
2°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par celui-ci et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1998, c. 38, a. 18; 2001, c. 11, a. 13; 2004, c. 25, a. 25.
18. La Bibliothèque ne peut, sans obtenir l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, prendre en location ou hypothéquer un immeuble;
2°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par celle-ci et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1998, c. 38, a. 18; 2001, c. 11, a. 13.
18. La Grande bibliothèque ne peut, sans obtenir l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner ou hypothéquer un immeuble;
2°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par celle-ci et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1998, c. 38, a. 18.