B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
17. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 17; 2001, c. 11, a. 12, a. 18; 2004, c. 25, a. 13; 2015, c. 18, a. 3.
17. Bibliothèque et Archives nationales doit, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à Bibliothèque et Archives nationales pour l’une ou l’autre de ses missions.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique. Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le ministre dépose ce plan à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par Bibliothèque et Archives nationales.
1998, c. 38, a. 17; 2001, c. 11, a. 12, a. 18; 2004, c. 25, a. 13.
17. La Bibliothèque doit, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Bibliothèque tant pour sa mission de conservation que pour sa mission de diffusion.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique. Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le ministre dépose ce plan à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la Bibliothèque.
1998, c. 38, a. 17; 2001, c. 11, a. 12, a. 18.
17. La Grande bibliothèque doit, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Grande bibliothèque.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique. Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le ministre dépose ce plan à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la Grande bibliothèque.
1998, c. 38, a. 17.