B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
13.8. Nul acte, document ou écrit n’engage Bibliothèque et Archives nationales, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par le président-directeur général ou, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du conseil d’administration, par une autre personne autorisée.
Le règlement peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du conseil d’administration.
2015, c. 18, a. 2.