B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
13.4. (Abrogé).
2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 67.
13.4. Le président du conseil d’administration évalue la performance des autres membres du conseil selon les critères établis par ce dernier.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2015, c. 18, a. 2.