B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
13.14. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de Bibliothèque et Archives nationales pour en exercer temporairement les fonctions.
2015, c. 18, a. 2.