B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
13. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 13; 2001, c. 11, a. 8, a. 18; 2004, c. 25, a. 8; 2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 65.
13. Le conseil d’administration exerce les fonctions décrites aux dispositions des articles 15 à 18 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), compte tenu des adaptations nécessaires, lesquelles comprennent notamment:
1°  l’adoption du plan stratégique;
2°  l’approbation des états financiers, du rapport annuel d’activité et du budget annuel;
3°  l’approbation des profils de compétence et d’expérience requis pour la nomination des membres du conseil, ainsi que ceux recommandés pour le poste de président-directeur général.
1998, c. 38, a. 13; 2001, c. 11, a. 8, a. 18; 2004, c. 25, a. 8; 2015, c. 18, a. 2.
13. Bibliothèque et Archives nationales peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut, notamment:
1°  instituer un comité exécutif composé d’au moins cinq membres du conseil d’administration, dont le président et un membre nommé par la Ville de Montréal, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat des membres de ce comité. Au moins un membre du comité exécutif est bibliothécaire et au moins un autre est issu du milieu archivistique;
2°  instituer tout comité consultatif qu’il juge nécessaire pour la réalisation de sa mission;
3°  prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
Les membres des comités visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 38, a. 13; 2001, c. 11, a. 8, a. 18; 2004, c. 25, a. 8.
13. La Bibliothèque peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut, notamment:
1°  instituer un comité exécutif composé d’au moins cinq membres du conseil d’administration, dont le président et un membre nommé par la Ville de Montréal, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat des membres de ce comité. Au moins un membre du comité exécutif est bibliothécaire;
2°  instituer tout comité consultatif qu’elle juge nécessaire pour la réalisation de sa mission;
3°  prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
Les membres des comités visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 38, a. 13; 2001, c. 11, a. 8, a. 18.
13. La Grande bibliothèque peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut, notamment:
1°  instituer un comité exécutif composé d’au moins cinq membres du conseil d’administration, dont le président et un membre nommé par la Ville de Montréal, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat des membres de ce comité;
2°  instituer tout comité consultatif qu’elle juge nécessaire pour la réalisation de sa mission;
3°  prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
Les membres des comités visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 38, a. 13.