B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
12. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 12; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 65.
12. Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques de Bibliothèque et Archives nationales, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante.
Le conseil est imputable des décisions de Bibliothèque et Archives nationales auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d’en répondre auprès du ministre.
1998, c. 38, a. 12; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 2.
12. Le président et les membres du personnel de Bibliothèque et Archives nationales ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de Bibliothèque et Archives nationales. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de Bibliothèque et Archives nationales doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
1998, c. 38, a. 12; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
12. Le président et les membres du personnel de la Bibliothèque ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Bibliothèque. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Bibliothèque doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
1998, c. 38, a. 12; 2001, c. 11, a. 18.
12. Le président et les membres du personnel de la Grande bibliothèque ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Grande bibliothèque. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Grande bibliothèque doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
1998, c. 38, a. 12.