B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
10. (Abrogé).
1998, c. 38, a. 10; 2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 19, a. 65.
10. Bibliothèque et Archives nationales assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si Bibliothèque et Archives nationales n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1998, c. 38, a. 10; 2015, c. 18, a. 2.
10. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 38, a. 10.