B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
96. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des vice-présidents.
Les sommes requises pour l’application du présent article et de l’article 3.4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) sont à la charge de la Régie.
1985, c. 34, a. 96; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 19; 2022, c. 19, a. 57 et 459; 2022, c. 19, a. 57.
96. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des vice-présidents.
Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article et de l’article 3.4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) sont à la charge de la Régie.
1985, c. 34, a. 96; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 19; 2022, c. 19, a. 57 et 459.
96. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.
Les autres membres du conseil ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont à la charge de la Régie.
1985, c. 34, a. 96; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 19.
96. Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail des membres du conseil à plein temps.
Les autres membres du conseil ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont à la charge de la Régie.
1985, c. 34, a. 96; 1991, c. 74, a. 47.
96. Le président est nommé pour au plus cinq ans et les autres membres pour au plus trois ans.
Le mandat du président, des autres membres du conseil et des vice-présidents est renouvelable.
1985, c. 34, a. 96.