B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
93. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le ministre désigne le vice-président qui le remplace.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président, l’autre assume les responsabilités de ce dernier.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil autre que le président du conseil et le président-directeur général, le gouvernement peut nommer une autre personne pour assurer l’intérim aux conditions qu’il détermine.
1985, c. 34, a. 93; 1991, c. 74, a. 47; 1999, c. 40, a. 37; 2005, c. 22, a. 16; 2022, c. 19, a. 56.
93. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le ministre désigne le vice-président qui le remplace.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président, l’autre assume les responsabilités de ce dernier.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil autre que le président-directeur général, le gouvernement peut nommer une autre personne pour assurer l’intérim aux conditions qu’il détermine.
1985, c. 34, a. 93; 1991, c. 74, a. 47; 1999, c. 40, a. 37; 2005, c. 22, a. 16.
93. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace et exerce tous les pouvoirs du président.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil autre que le président, le gouvernement peut nommer une autre personne pour assurer l’intérim aux conditions qu’il détermine.
1985, c. 34, a. 93; 1991, c. 74, a. 47; 1999, c. 40, a. 37.
93. En cas d’absence ou d’empêchement d’agir temporaire du président, le vice-président le remplace et exerce tous les pouvoirs du président.
En cas d’absence ou d’empêchement d’agir temporaire d’un membre du conseil autre que le président, le gouvernement peut nommer une autre personne pour assurer l’intérim aux conditions qu’il détermine.
1985, c. 34, a. 93; 1991, c. 74, a. 47.
93. Les membres du conseil qui siègent sans droit de vote sont nommés de la façon suivante:
1°  un membre parmi les personnes proposées par les corporations professionnelles les plus représentatives qui oeuvrent dans l’industrie de la construction;
2°  un membre parmi les personnes proposées par les associations d’organismes municipaux les plus représentatives;
3°  un membre parmi les personnes proposées par les associations de salariés de l’industrie de la construction les plus représentatives;
4°  une personne choisie parmi les fonctionnaires du ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur.
1985, c. 34, a. 93.