B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
92. Une vacance à un poste de membre du conseil, autre que celui de président-directeur général, est comblée de la façon prévue pour la nomination de la personne à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions que fixe le règlement intérieur de la Régie, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1985, c. 34, a. 92; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 16.
92. Une vacance parmi les membres du conseil est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination de la personne à remplacer.
1985, c. 34, a. 92; 1991, c. 74, a. 47.
92. À l’exception du président, les membres du conseil qui siègent avec droit de vote sont nommés de la façon suivante:
1°  six membres parmi les personnes proposées par la Corporation des maîtres électriciens du Québec, par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ainsi que par les associations d’entrepreneurs les plus représentatives dont l’adhésion n’est pas obligatoire en vertu d’une loi;
2°  un membre parmi les personnes proposées par l’Ordre des ingénieurs du Québec et par l’Ordre des architectes du Québec;
3°  un membre parmi les personnes proposées par les associations d’organismes municipaux les plus représentatives;
4°  un membre parmi les personnes proposées par les associations de propriétaires de bâtiments les plus représentatives;
5°  un membre parmi les personnes proposées par les associations les plus représentatives de consommateurs ou de personnes qui habitent ou fréquentent un bâtiment.
1985, c. 34, a. 92.