B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
91.5. Le gouvernement nomme également trois vice-présidents, dont un est responsable des enquêtes, pour une période d’au plus cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Outre les attributions qui peuvent leur être dévolues par ailleurs ou déléguées, les vice-présidents assistent et conseillent le président-directeur général dans l’exercice de ses fonctions et exercent leurs fonctions administratives sous la responsabilité de ce dernier.
2005, c. 22, a. 16; 2011, c. 35, a. 20.
91.5. Le gouvernement nomme également deux vice-présidents pour une période d’au plus cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Outre les attributions qui peuvent leur être dévolues par ailleurs ou déléguées, les vice-présidents assistent et conseillent le président-directeur général dans l’exercice de ses fonctions et exercent leurs fonctions administratives sous la responsabilité de ce dernier.
2005, c. 22, a. 16.