B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
91.3. (Abrogé).
2005, c. 22, a. 16; 2011, c. 35, a. 19; 2022, c. 19, a. 54.
91.3. Le président du conseil convoque les séances du conseil, les préside et voit au bon fonctionnement du conseil. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
Le président du conseil voit au bon fonctionnement des comités et peut participer à leurs réunions. Il évalue la performance des autres membres du conseil d’administration selon les critères établis par celui-ci.
Le vice-président du conseil exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2005, c. 22, a. 16; 2011, c. 35, a. 19.
91.3. Le président du conseil convoque les séances du conseil, les préside et voit au bon fonctionnement du conseil. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
Le vice-président du conseil exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2005, c. 22, a. 16.