B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
91. Les membres du conseil, autres que le président-directeur général, sont nommés de la façon suivante:
1°  un membre est choisi parmi des personnes identifiées en tant qu’entrepreneurs de construction;
1.1°  un membre est choisi parmi des personnes identifiées aux corporations constituées en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4);
2°  trois membres sont choisis parmi des personnes identifiées au milieu financier;
3°  trois membres sont choisis parmi des personnes qui habitent ou fréquentent un bâtiment;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un membre est choisi parmi des personnes identifiées au milieu municipal;
6°  trois membres sont choisis parmi des personnes identifiées aux ordres professionnels reliés au domaine de la construction et du bâtiment.
Le gouvernement désigne, parmi les membres du conseil nommés conformément au premier alinéa qui se qualifient en tant que membres indépendants, le président du conseil.
1985, c. 34, a. 91; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 16; 2011, c. 35, a. 18; 2022, c. 19, a. 53.
91. Les membres du conseil sont nommés par le gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans.
Les membres du conseil, autres que le président-directeur général, sont nommés de la façon suivante:
1°  deux membres sont choisis parmi des personnes identifiées aux associations d’entrepreneurs de construction;
1.1°  un membre est choisi parmi des personnes identifiées aux corporations constituées en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4);
2°  un membre est choisi parmi des personnes identifiées au milieu financier;
3°  deux membres sont choisis parmi des personnes identifiées aux associations de consommateurs ou de personnes qui habitent ou fréquentent un bâtiment;
4°  deux membres sont choisis parmi des personnes identifiées aux associations de propriétaires de bâtiments;
5°  deux membres sont choisis parmi des personnes identifiées au milieu municipal;
6°  deux membres sont choisis parmi des personnes identifiées aux ordres professionnels reliés au domaine de la construction et du bâtiment.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1985, c. 34, a. 91; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 16; 2011, c. 35, a. 18.
91. Les membres du conseil sont nommés par le gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans.
Les membres du conseil, autres que le président-directeur général, sont nommés de la façon suivante:
1°  trois membres sont choisis parmi des personnes identifiées aux associations d’entrepreneurs de construction ou aux corporations constituées en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4);
2°  un membre est choisi parmi des personnes identifiées au milieu financier;
3°  un membre est choisi parmi des personnes identifiées aux associations de consommateurs ou de personnes qui habitent ou fréquentent un bâtiment;
4°  un membre est choisi parmi des personnes identifiées aux associations de propriétaires de bâtiments;
5°  un membre est choisi parmi des personnes identifiées au milieu municipal;
6°  un membre est choisi parmi des personnes identifiées aux ordres professionnels reliés au domaine de la construction et du bâtiment.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1985, c. 34, a. 91; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 16.
91. Les membres du conseil sont nommés par le gouvernement pour au plus 5 ans.
Deux membres, autres que le président et le vice-président, proviennent de l’un ou l’autre des organismes suivants qui doivent être consultés:
1°  l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc.;
2°  l’Association de la construction du Québec;
3°  l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
4°  la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1985, c. 34, a. 91; 1991, c. 74, a. 47.
91. Les membres du conseil d’administration de la Commission sont nommés par le gouvernement.
1985, c. 34, a. 91.