B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
85. Lorsqu’aucun plan de garantie ou lorsque le contrat de garantie ne satisfait pas les normes et critères établis par règlement adopté en vertu du paragraphe 19.6° de l’article 185 dans un délai de 12 mois qui suit l’entrée en vigueur de ce règlement ou, lorsque dans le même délai, aucun administrateur n’a été autorisé conformément à l’article 81, la Régie peut exiger, par règlement, un cautionnement de tout entrepreneur dans le but d’indemniser ses clients qui ont subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction relatifs à un bâtiment, à un équipement ou à une installation visés aux paragraphes 2°, 3° ou 3.1° de l’article 2 ou à un ouvrage de génie civil, dans les cas et selon les limites déterminés par règlement.
Il en est de même lorsqu’un plan de garantie ou un contrat de garantie approuvé ne satisfait plus les normes et critères établis par règlement adopté en vertu du paragraphe 19.6° de l’article 185.
1985, c. 34, a. 85; 1991, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 27; 2005, c. 10, a. 46.
85. Lorsqu’aucun plan de garantie ou lorsque le contrat de garantie ne satisfait pas les normes et critères établis par règlement adopté en vertu du paragraphe 19.6° de l’article 185 dans un délai de 12 mois qui suit l’entrée en vigueur de ce règlement ou, lorsque dans le même délai, aucun administrateur n’a été autorisé conformément à l’article 81, la Régie peut exiger, par règlement, un cautionnement de tout entrepreneur dans le but d’indemniser ses clients qui ont subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction relatifs à un bâtiment, à un équipement ou à une installation visés aux paragraphes 2° ou 3 de l’article 2 ou à un ouvrage de génie civil, dans les cas et selon les limites déterminés par règlement.
Il en est de même lorsqu’un plan de garantie ou un contrat de garantie approuvé ne satisfait plus les normes et critères établis par règlement adopté en vertu du paragraphe 19.6° de l’article 185.
1985, c. 34, a. 85; 1991, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 27.
85. Lorsqu’aucun plan de garantie ou lorsque le contrat de garantie ne satisfait pas les normes et critères établis par règlement adopté en vertu du paragraphe 19.6° de l’article 185 dans un délai de 12 mois qui suit l’entrée en vigueur de ce règlement ou, lorsque dans le même délai, aucun administrateur n’a été autorisé conformément à l’article 81, la Régie peut exiger, par règlement, un cautionnement de tout entrepreneur dans le but d’indemniser ses clients qui ont subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction relatifs à un bâtiment ou à un ouvrage de génie civil, dans les cas et selon les limites déterminés par règlement.
Il en est de même lorsqu’un plan de garantie ou un contrat de garantie approuvé ne satisfait plus les normes et critères établis par règlement adopté en vertu du paragraphe 19.6° de l’article 185.
1985, c. 34, a. 85; 1991, c. 74, a. 46.