B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
83.0.5. Après avoir reçu un avis à cet effet de l’administrateur provisoire nommé pour un administrateur, aucun dépositaire de fonds pour cet administrateur ne peut effectuer de retrait ou de paiement sur ces fonds, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l’administrateur provisoire suivant ses directives.
2011, c. 35, a. 15.