B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
83.0.3. L’administrateur provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l’exécution du mandat que lui confie la Régie.
Il peut notamment, d’office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat:
1°  prendre possession de tous les actifs et les fonds détenus dans un compte en fidéicommis ou autrement par l’administrateur ou pour lui;
2°  engager ces fonds pour la réalisation du mandat et conclure les contrats nécessaires à cette fin;
3°  déterminer le nombre et l’identité des bénéficiaires du plan de garantie;
4°  transporter ou céder les contrats de garantie ou en disposer autrement;
5°  transiger sur toute réclamation faite par un bénéficiaire en exécution d’un contrat de garantie;
6°  ester en justice pour les fins de l’exécution du mandat.
L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2011, c. 35, a. 15.