B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
83. La Régie peut retirer son autorisation à l’administrateur visé à l’article 81 ou à l’article 82 si celui-ci:
1°  n’est plus en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations du plan de garantie;
2°  ne satisfait plus aux conditions prévues par règlement de la Régie.
La Régie peut alors désigner un administrateur provisoire.
1985, c. 34, a. 83; 1991, c. 74, a. 45; 2011, c. 35, a. 14.
83. La Régie peut retirer son autorisation à l’administrateur visé à l’article 81 ou à l’article 82 si celui-ci:
1°  n’est plus en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations du plan de garantie;
2°  ne satisfait plus aux conditions prévues par règlement de la Régie.
Jusqu’à ce qu’elle autorise un nouvel administrateur conformément à l’article 81 ou à l’article 82, la Régie peut désigner un administrateur provisoire.
1985, c. 34, a. 83; 1991, c. 74, a. 45.