B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
81.2. Les renseignements suivants, obtenus de l’administrateur d’un plan de garantie, peuvent être diffusés par la Régie:
1°  les éléments suivants du bilan contenus dans les états financiers vérifiés:
a)  le montant des réserves et le total de l’actif;
b)  la réserve actuarielle et le total du passif;
c)  l’excédent requis et le total des actifs nets;
2°  les éléments suivants de l’état des résultats contenus dans les états financiers vérifiés:
a)  les primes souscrites, les ajustements aux primes, les frais d’adhésion, les revenus de placement et le total des produits;
b)  le total des réclamations et des frais de sinistre, la variation de la réserve actuarielle et le total des charges;
c)  l’excédent des produits sur les charges avant impôts;
3°  les données relatives aux activités de l’administrateur exigées par la Régie.
Les données visées au paragraphe 3º du premier alinéa comprennent notamment la ventilation des certificats délivrés et le nombre d’entrepreneurs accrédités, de plaintes traitées, de dossiers soumis à l’arbitrage et d’inspections réalisées.
2010, c. 28, a. 12.