B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
81. Un plan de garantie doit être administré par une personne morale sans but lucratif dont l’unique objet est d’administrer les garanties financières prévues au présent chapitre; cette personne doit être autorisée par la Régie conformément à un règlement de celle-ci et avoir un établissement au Québec.
Le conseil d’administration de cette personne doit être composé selon les critères prévus au règlement.
1985, c. 34, a. 81; 1991, c. 74, a. 43; 1995, c. 58, a. 5; 2011, c. 35, a. 11.
81. Un plan de garantie doit être administré par une personne morale dont l’unique objet est d’administrer les garanties financières prévues au présent chapitre; cette personne doit être autorisée par la Régie conformément à un règlement de celle-ci et avoir un établissement au Québec.
1985, c. 34, a. 81; 1991, c. 74, a. 43; 1995, c. 58, a. 5.
81. Un plan de garantie doit être administré par une personne autorisée par la Régie conformément à un règlement de celle-ci.
1985, c. 34, a. 81; 1991, c. 74, a. 43.