B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
78. La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), résultant d’un contrat conclu avec une personne pour l’exécution de travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un équipement ou d’une installation visés aux paragraphes 2°, 3° ou 3.1° de l’article 2 ou d’un ouvrage de génie civil.
Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur.
1985, c. 34, a. 78; 1991, c. 74, a. 42; 1995, c. 58, a. 2; 1998, c. 46, a. 26; 2005, c. 10, a. 45.
78. La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le code de construction, résultant d’un contrat conclu avec une personne pour l’exécution de travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un équipement ou d’une installation visés aux paragraphes 2°, 3° ou 3.1° de l’article 2 ou d’un ouvrage de génie civil.
Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur.
1985, c. 34, a. 78; 1991, c. 74, a. 42; 1995, c. 58, a. 2; 1998, c. 46, a. 26; 2005, c. 10, a. 45.
78. La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le code de construction, résultant d’un contrat conclu avec une personne pour l’exécution de travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un équipement ou d’une installation visés aux paragraphes 2° ou 3° de l’article 2 ou d’un ouvrage de génie civil.
Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur.
1985, c. 34, a. 78; 1991, c. 74, a. 42; 1995, c. 58, a. 2; 1998, c. 46, a. 26.
78. La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le code de construction, résultant d’un contrat conclu avec une personne pour l’exécution de travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur.
1985, c. 34, a. 78; 1991, c. 74, a. 42; 1995, c. 58, a. 2.
78. La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le code de construction, résultant d’un contrat conclu avec une personne physique, un organisme sans but lucratif ou une coopérative, pour l’exécution de travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur.
1985, c. 34, a. 78; 1991, c. 74, a. 42.