B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
71. La licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire cesse d’avoir effet dès que son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il fait faillite;
2°  ses pouvoirs en tant que personne morale sont révoqués;
3°  il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
4°  une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  il a été déclaré coupable d’avoir contrevenu au premier alinéa de l’article 65.2;
8°  il n’a pas payé à l’échéance les droits et les frais exigibles pour le maintien de la licence.
1985, c. 34, a. 71; 1991, c. 74, a. 39, a. 169; 1997, c. 85, a. 8; 1999, c. 40, a. 37; 2005, c. 22, a. 12.
71. La licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire cesse d’avoir effet dès que son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il fait faillite;
2°  ses pouvoirs en tant que personne morale sont révoqués;
3°  il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
4°  une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  il a été déclaré coupable d’avoir contrevenu au premier alinéa de l’article 65.2.
1985, c. 34, a. 71; 1991, c. 74, a. 39, a. 169; 1997, c. 85, a. 8; 1999, c. 40, a. 37; 2005, c. 22, a. 12.
71. La licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire cesse d’avoir effet dès que son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il fait faillite;
2°  ses pouvoirs en tant que personne morale sont révoqués;
3°  il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
4°  une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
5°  il n’a pas avisé la Régie conformément à l’article 67;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  il a été déclaré coupable d’avoir contrevenu au premier alinéa de l’article 65.2.
1985, c. 34, a. 71; 1991, c. 74, a. 39, a. 169; 1997, c. 85, a. 8; 1999, c. 40, a. 37.
71. La licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire est nulle dès que son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il fait faillite;
2°  ses pouvoirs en tant que personne morale sont révoqués;
3°  il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
4°  une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
5°  il n’a pas avisé la Régie conformément à l’article 67;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  il a été déclaré coupable d’avoir contrevenu au premier alinéa de l’article 65.2.
1985, c. 34, a. 71; 1991, c. 74, a. 39, a. 169; 1997, c. 85, a. 8.
71. La licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire est nulle dès que son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il fait faillite;
2°  ses pouvoirs en tant que personne morale sont révoqués;
3°  il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
4°  une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
5°  il n’a pas avisé la Régie conformément à l’article 67;
6°  (paragraphe abrogé).
1985, c. 34, a. 71; 1991, c. 74, a. 39, a. 169.