B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
70.2. La licence d’un entrepreneur est suspendue pour une période de 12 mois lorsque, dans les 2 ans d’une décision de suspension de travaux rendue contre son titulaire en vertu de l’article 7.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), son titulaire fait l’objet d’une autre décision de suspension de travaux.
La suspension de la licence a effet à compter de l’expiration du délai de la demande de révision de la décision de suspension de travaux prévu à l’article 7.7 de cette loi ou de la décision finale du Tribunal administratif du travail, s’il y a eu révision de cette décision de suspension de travaux.
1995, c. 63, a. 2; 1998, c. 46, a. 25; 1997, c. 85, a. 7; 2006, c. 58, a. 82; 2015, c. 15, a. 237.
70.2. La licence d’un entrepreneur est suspendue pour une période de 12 mois lorsque, dans les 2 ans d’une décision de suspension de travaux rendue contre son titulaire en vertu de l’article 7.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), son titulaire fait l’objet d’une autre décision de suspension de travaux.
La suspension de la licence a effet à compter de l’expiration du délai de la demande de révision de la décision de suspension de travaux prévu à l’article 7.7 de cette loi ou de la décision finale de la Commission des relations du travail, s’il y a eu révision de cette décision de suspension de travaux.
1995, c. 63, a. 2; 1998, c. 46, a. 25; 1997, c. 85, a. 7; 2006, c. 58, a. 82.
70.2. La licence d’un entrepreneur est suspendue pour une période de 12 mois lorsque, dans les 2 ans d’une décision de suspension de travaux rendue contre son titulaire en vertu de l’article 7.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), son titulaire fait l’objet d’une autre décision de suspension de travaux.
La suspension de la licence a effet à compter de l’expiration du délai de la demande de révision de la décision de suspension de travaux prévu à l’article 7.7 de cette loi ou de la décision finale du commissaire ou d’un commissaire adjoint de l’industrie de la construction, s’il y a eu révision de cette décision de suspension de travaux.
1995, c. 63, a. 2; 1998, c. 46, a. 25; 1997, c. 85, a. 7.
70.2. La licence d’un entrepreneur est suspendue pour une période de 6 mois lorsque, dans les 2 ans d’une décision de suspension de travaux rendue contre son titulaire en vertu de l’article 7.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), son titulaire fait l’objet d’une autre décision de suspension de travaux.
La suspension de la licence a effet à compter de l’expiration du délai de la demande de révision de la décision de suspension de travaux prévu à l’article 7.7 de cette loi ou de la décision finale du commissaire ou d’un commissaire adjoint de l’industrie de la construction, s’il y a eu révision de cette décision de suspension de travaux.
1995, c. 63, a. 2; 1998, c. 46, a. 25.
70.2. La licence d’un entrepreneur est suspendue pour une période de 6 mois lorsque, dans les 2 ans d’une décision de suspension de travaux rendue contre son titulaire en vertu de l’article 7.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), son titulaire fait l’objet d’une autre décision de suspension de travaux.
La suspension de la licence a effet à compter de l’expiration du délai de la demande de révision de la décision de suspension de travaux prévu à l’article 7.7 de cette loi ou de la décision finale du commissaire de la construction ou d’un commissaire adjoint de la construction, s’il y a eu révision de cette décision de suspension de travaux.
1995, c. 63, a. 2.