B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
69. Le titulaire d’une licence qui cesse d’y avoir droit doit en aviser par écrit la Régie dans les 30 jours suivant la date où son droit a pris fin. En outre, dans le cas d’une société ou personne morale, le répondant doit également en aviser par écrit la Régie.
Le liquidateur de la succession, l’héritier ou le légataire particulier, le représentant légal du défunt ou le tuteur ou le mandataire d’un majeur inapte doit, en cas de décès ou d’incapacité du titulaire de la licence, de même aviser la Régie dans les 30 jours où ce titulaire cesse d’y avoir droit.
1985, c. 34, a. 69; 1989, c. 54, a. 159; 1991, c. 74, a. 36, a. 169; 1999, c. 40, a. 37; 2018, c. 13, a. 20; 2020, c. 11, a. 177.
69. Le titulaire d’une licence qui cesse d’y avoir droit doit en aviser par écrit la Régie dans les 30 jours suivant la date où son droit a pris fin. En outre, dans le cas d’une société ou personne morale, le répondant doit également en aviser par écrit la Régie.
Le liquidateur de la succession, l’héritier ou le légataire particulier, le représentant légal du défunt ou le curateur, le tuteur ou le conseiller d’un majeur doit, en cas de décès ou d’incapacité du titulaire de la licence, de même aviser la Régie dans les 30 jours où ce titulaire cesse d’y avoir droit.
1985, c. 34, a. 69; 1989, c. 54, a. 159; 1991, c. 74, a. 36, a. 169; 1999, c. 40, a. 37; 2018, c. 13, a. 20.
69. Le titulaire d’une licence qui cesse d’y avoir droit doit en aviser par écrit la Régie dans les 30 jours suivant la date où son droit a pris fin. En outre, dans le cas d’une société ou personne morale, la personne visée à l’article 52 doit également en aviser par écrit la Régie.
Le liquidateur de la succession, l’héritier ou le légataire particulier, le représentant légal du défunt ou le curateur, le tuteur ou le conseiller d’un majeur doit, en cas de décès ou d’incapacité du titulaire de la licence, de même aviser la Régie dans les 30 jours où ce titulaire cesse d’y avoir droit.
1985, c. 34, a. 69; 1989, c. 54, a. 159; 1991, c. 74, a. 36, a. 169; 1999, c. 40, a. 37.
69. Le titulaire d’une licence qui cesse d’y avoir droit doit en aviser par écrit la Régie dans les 30 jours suivant la date où son droit a pris fin. En outre, dans le cas d’une société ou personne morale, la personne visée à l’article 52 doit également en aviser par écrit la Régie.
L’exécuteur testamentaire, l’héritier ou légataire, l’administrateur de la succession, le représentant légal du défunt ou le curateur, le tuteur ou le conseiller d’un majeur doit, en cas de décès ou d’incapacité du titulaire de la licence, de même aviser la Régie dans les 30 jours où ce titulaire cesse d’y avoir droit.
1985, c. 34, a. 69; 1989, c. 54, a. 159; 1991, c. 74, a. 36, a. 169.