B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
65.4. Pour l’application de la présente loi, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère du gouvernement;
2°  un organisme dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépense déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
4°  un centre de services scolaire, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
6°  une municipalité, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01), une régie intermunicipale, une société de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain ou tout autre organisme visé par l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 29, a. 31; 2009, c. 57, a. 5; 2011, c. 16, a. 177; 2016, c. 8, a. 50; 2017, c. 21, a. 76; 2018, c. 13, a. 17; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 2, a. 11.
65.4. Pour l’application de la présente loi, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère du gouvernement;
2°  un organisme dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépense déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
4°  un centre de services scolaire, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
6°  une municipalité, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01), une régie intermunicipale, une société de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain ou tout autre organisme visé par l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 29, a. 31; 2009, c. 57, a. 5; 2011, c. 16, a. 177; 2016, c. 8, a. 50; 2017, c. 21, a. 76; 2018, c. 13, a. 17; 2020, c. 1, a. 309.
65.4. Pour l’application de la présente loi, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère du gouvernement;
2°  un organisme dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépense déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
4°  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
6°  une municipalité, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01), une régie intermunicipale, une société de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain ou tout autre organisme visé par l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 29, a. 31; 2009, c. 57, a. 5; 2011, c. 16, a. 177; 2016, c. 8, a. 50; 2017, c. 21, a. 76; 2018, c. 13, a. 17.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère du gouvernement;
2°  un organisme dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépense déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
4°  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
6°  une municipalité, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01), une régie intermunicipale, une société de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain ou tout autre organisme visé par l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 29, a. 31; 2009, c. 57, a. 5; 2011, c. 16, a. 177; 2016, c. 8, a. 50; 2017, c. 21, a. 76.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère du gouvernement;
2°  un organisme dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépense déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
4°  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  une agence de la santé et des services sociaux ou un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une personne morale ou un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
6°  une municipalité, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01), une régie intermunicipale, une société de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain ou tout autre organisme visé par l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 29, a. 31; 2009, c. 57, a. 5; 2011, c. 16, a. 177; 2016, c. 8, a. 50.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère du gouvernement;
2°  un organisme dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépense déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
4°  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  une agence de la santé et des services sociaux ou un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une personne morale ou un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
6°  une municipalité, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01), une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme visé par l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 29, a. 31; 2009, c. 57, a. 5; 2011, c. 16, a. 177.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère du gouvernement;
2°  un organisme dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépense déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
4°  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  une agence de la santé et des services sociaux ou un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une personne morale ou un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) ou la Corporation d’hébergement du Québec;
6°  une municipalité, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01), une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme visé par l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 29, a. 31; 2009, c. 57, a. 5.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un organisme public visé aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une agence visée par cette loi, la Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 471 de cette loi, un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou un conseil régional institué en vertu de cette loi;
4°  une municipalité, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01), une régie intermunicipale de transport, une société municipale ou intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, lorsque le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes leur verse une subvention, ou leur en assure le versement, relativement au projet de construction visé au contrat.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 29, a. 31.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère ou un organisme visé par un règlement pris en vertu du chapitre V de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01);
2°  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une agence visée par cette loi, la Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 471 de cette loi, un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou un conseil régional institué en vertu de cette loi;
4°  une municipalité, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01), une régie intermunicipale de transport, une société municipale ou intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, lorsque le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes leur verse une subvention, ou leur en assure le versement, relativement au projet de construction visé au contrat.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère ou un organisme visé par un règlement pris en vertu du chapitre V de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01);
2°  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une régie régionale instituée en vertu de cette loi, la Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 471 de cette loi, un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou un conseil régional institué en vertu de cette loi;
4°  une municipalité, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01), une régie intermunicipale de transport, une société municipale ou intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, lorsque le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes leur verse une subvention, ou leur en assure le versement, relativement au projet de construction visé au contrat.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère ou un organisme visé par un règlement pris en vertu du chapitre V de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01);
2°  une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal ou un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une régie régionale instituée en vertu de cette loi, la Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 471 de cette loi, un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou un conseil régional institué en vertu de cette loi;
4°  une municipalité, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01), une régie intermunicipale de transport, une société municipale ou intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, lorsque le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes leur verse une subvention, ou leur en assure le versement, relativement au projet de construction visé au contrat.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère ou un organisme visé par un règlement pris en vertu du chapitre V de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01);
2°  une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal ou un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une régie régionale instituée en vertu de cette loi, la Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 471 de cette loi, un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou un conseil régional institué en vertu de cette loi;
4°  une municipalité, une communauté urbaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01), une régie intermunicipale de transport, une société municipale ou intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, lorsque le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes leur verse une subvention, ou leur en assure le versement, relativement au projet de construction visé au contrat.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère ou un organisme public tel que défini à l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), à l’exception d’un organisme public exempté conformément à l’article 49.3.1. de cette loi;
2°  une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal ou un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une régie régionale instituée en vertu de cette loi, la Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 471 de cette loi, un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou un conseil régional institué en vertu de cette loi;
4°  une municipalité, une communauté urbaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01), une régie intermunicipale de transport, une société municipale ou intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, lorsque le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes leur verse une subvention, ou leur en assure le versement, relativement au projet de construction visé au contrat.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37.
65.4. Pour l’application de la présente sous-section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  un ministère ou un organisme public tel que défini à l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), à l’exception d’un organisme public exempté conformément à l’article 49.3.1. de cette loi;
2°  une commission scolaire, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal ou un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), une régie régionale instituée en vertu de cette loi, la Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 471 de cette loi, un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou un conseil régional institué en vertu de cette loi;
4°  une municipalité, une communauté urbaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01), une régie intermunicipale de transport, une corporation municipale ou intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, lorsque le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes leur verse une subvention, ou leur en assure le versement, relativement au projet de construction visé au contrat.
1997, c. 85, a. 5.