B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
65.1.1. Le titulaire qui voit sa licence restreinte doit, dans le délai fixé par la Régie, lui communiquer le nom de chaque cocontractant visé à l’article 65.4 avec lequel un contrat est en cours d’exécution, de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec de toute société ou personne morale pour laquelle il est un dirigeant.
2011, c. 35, a. 8.