B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
65.1.0.2. Le titulaire d’une licence restreinte peut présenter en tout temps à l’Autorité des marchés publics une demande d’autorisation prévue à la section III du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
La délivrance par l’Autorité d’une telle autorisation entraîne, malgré toute disposition inconciliable, la levée de la restriction sur la licence.
2015, c. 6, a. 29; 2017, c. 27, a. 161; 2022, c. 18, a. 90.
65.1.0.2. Le titulaire d’une licence restreinte peut présenter en tout temps à l’Autorité des marchés publics une demande d’autorisation prévue au chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
La délivrance par l’Autorité d’une telle autorisation entraîne, malgré toute disposition inconciliable, la levée de la restriction sur la licence.
2015, c. 6, a. 29; 2017, c. 27, a. 161.
65.1.0.2. Le titulaire d’une licence restreinte peut présenter en tout temps à l’Autorité des marchés financiers une demande d’autorisation prévue au chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
La délivrance par l’Autorité d’une telle autorisation entraîne, malgré toute disposition inconciliable, la levée de la restriction sur la licence.
2015, c. 6, a. 29.