B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
65.1. La Régie indique, sur la licence, si celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 123.4.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
La Régie indique aussi sur la licence que celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une personne visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans:
a)  pour un acte criminel prévu à l’article 45 ou à l’article 47 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C‑34);
b)  pour une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c)  pour un acte criminel prévu au paragraphe 1 de l’article 380, à l’article 462.31 ou à l’un ou l’autre des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans, pour une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 62, 62.0.1 et 62.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), 68 et 68.0.1 de cette loi dans la mesure où ils sont liés à l’un ou l’autre de ces articles, 239 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) et 327 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  lorsqu’un dirigeant du titulaire est également dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est restreinte aux fins de l’obtention d’un contrat public et pour la même durée à moins que le titulaire ne démontre à la Régie que l’infraction qui a mené à la restriction n’a pas été commise dans l’exercice des fonctions de cette personne au sein de la société ou personne morale;
5°  lorsque son titulaire est inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), sauf s’il s’agit d’une inscription de nature provisoire.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa, dans les cas où l’infraction ou l’acte criminel a donné lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, la licence comporte une restriction jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de la fin du terme d’emprisonnement fixé par la sentence.
1997, c. 85, a. 5; 2005, c. 22, a. 8; 2009, c. 57, a. 4; 2011, c. 18, a. 40; 2011, c. 35, a. 7; 2018, c. 13, a. 16; 2022, c. 18, a. 88.
65.1. La Régie indique, sur la licence, si celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 123.4.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
La Régie indique aussi sur la licence que celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une personne visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans:
a)  pour un acte criminel prévu à l’article 45 ou à l’article 47 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C‑34);
b)  pour une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c)  pour un acte criminel prévu au paragraphe 1 de l’article 380, à l’article 462.31 ou à l’un ou l’autre des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans, pour une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 62, 62.0.1 et 62.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), 68 et 68.0.1 de cette loi dans la mesure où ils sont liés à l’un ou l’autre de ces articles, 239 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) et 327 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  lorsqu’un dirigeant du titulaire est également dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est restreinte aux fins de l’obtention d’un contrat public et pour la même durée à moins que le titulaire ne démontre à la Régie que l’infraction qui a mené à la restriction n’a pas été commise dans l’exercice des fonctions de cette personne au sein de la société ou personne morale;
5°  lorsque son titulaire est inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa, dans les cas où l’infraction ou l’acte criminel a donné lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, la licence comporte une restriction jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de la fin du terme d’emprisonnement fixé par la sentence.
1997, c. 85, a. 5; 2005, c. 22, a. 8; 2009, c. 57, a. 4; 2011, c. 18, a. 40; 2011, c. 35, a. 7; 2018, c. 13, a. 16.
65.1. La Régie indique, sur la licence, si celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 123.4.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
La Régie indique aussi sur la licence que celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans, aux termes de l’article 45 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34), ou à une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement aux termes de l’article 462.31 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou a été condamné, depuis moins de cinq ans, aux termes du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 380 de ce code, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet article, de l’un ou l’autre des articles 467.11 à 467.13 de ce code ou de l’un ou l’autre des articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans, pour une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 62, 62.0.1 et 62.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), 68 et 68.0.1 de cette loi dans la mesure où ils sont liés à l’un ou l’autre de ces articles, 239 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) et 327 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  lorsqu’un dirigeant du titulaire est également dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est restreinte aux fins de l’obtention d’un contrat public et pour la même durée à moins que le titulaire ne démontre à la Régie que l’infraction qui a mené à la restriction n’a pas été commise dans l’exercice des fonctions de cette personne au sein de la société ou personne morale.
1997, c. 85, a. 5; 2005, c. 22, a. 8; 2009, c. 57, a. 4; 2011, c. 18, a. 40; 2011, c. 35, a. 7.
65.1. La Régie indique, sur la licence, si celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 123.4.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
La Régie indique aussi sur la licence que celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans, aux termes de l’article 45 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34), ou à une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement aux termes de l’article 462.31 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou à l’article 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
2°  lorsque, à l’intérieur d’une période de cinq ans, son titulaire ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses membres ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, a été déclaré coupable d’au moins trois infractions à l’une ou l’autre des dispositions de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou d’un règlement du gouvernement pris en vertu de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et que ces infractions sont liées à un document relatif à la conformité à certaines lois et règlements que le titulaire doit détenir en vertu de l’un ou l’autre de ces règlements.
L’Agence du revenu du Québec transmet à la Régie les informations nécessaires à l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa lorsque les conditions prévues à ce paragraphe sont remplies.
La restriction découlant de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa est de trois ans à compter de l’inscription de celle-ci au registre prévu à l’article 66.
Une déclaration de culpabilité à l’endroit d’une infraction visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa ne peut être considérée pour l’inscription de plus d’une restriction.
1997, c. 85, a. 5; 2005, c. 22, a. 8; 2009, c. 57, a. 4; 2011, c. 18, a. 40.
65.1. La Régie indique, sur la licence, si celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 123.4.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
La Régie indique aussi sur la licence que celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans, aux termes de l’article 45 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34), ou à une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement aux termes de l’article 462.31 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou à l’article 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).
1997, c. 85, a. 5; 2005, c. 22, a. 8; 2009, c. 57, a. 4.
65.1. La Régie indique, sur la licence, si celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 123.4.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
1997, c. 85, a. 5; 2005, c. 22, a. 8.
65.1. La Régie indique, sur la licence qu’elle délivre ou qu’elle renouvelle, si celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 123.4.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20).
1997, c. 85, a. 5.