B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
62.0.1. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque la délivrance est contraire à l’intérêt public, notamment parce que la personne ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, elle-même ou l’un de ses dirigeants est incapable d’établir qu’il est de bonnes moeurs et qu’il peut exercer avec compétence et probité ses activités d’entrepreneur compte tenu de comportements antérieurs.
La Régie peut également refuser de délivrer une licence lorsqu’elle estime, selon le cas:
1°  qu’il n’y a pas adéquation entre les sources légales de financement de la personne ou de la société qui demande la licence et les travaux de construction qu’elle entend exécuter ou faire exécuter;
2°  que la structure de la personne ou de la société qui demande la licence lui permet ou permet à une autre personne ou société d’échapper à l’application de la présente loi.
2011, c. 35, a. 5; 2018, c. 13, a. 13.
62.0.1. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque la délivrance est contraire à l’intérêt public, notamment parce que la personne ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, elle-même ou l’un de ses dirigeants est incapable d’établir qu’il est de bonne moeurs et qu’il peut exercer avec compétence et probité ses activités d’entrepreneur compte tenu de comportements antérieurs.
La Régie peut, à cet égard, effectuer ou faire effectuer toute vérification qu’elle estime nécessaire.
2011, c. 35, a. 5.