B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
3.1°  elle détient une assurance responsabilité dont la nature, la couverture et les autres modalités sont déterminées par règlement de la Régie;
4°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6°  à moins d’avoir obtenu le pardon, cette société ou cette personne morale, l’un de ses dirigeants ou, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), l’un de ses actionnaires n’a pas été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande:
a)  d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel lorsque cette infraction ou cet acte criminel est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
b)  d’un acte criminel prévu à l’article 45 ou à l’article 47 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34);
c)  d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
d)  d’un acte criminel prévu au paragraphe 1 de l’article 380, à l’article 462.31 ou à l’un ou l’autre des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
6.0.1°  aucun des dirigeants d’un de ses membres dans le cas d’une société ou d’un de ses actionnaires dans le cas d’une personne morale n’a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 6°, à moins d’avoir obtenu le pardon;
6.1°  (paragraphe remplacé);
6.2°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
6.3°  elle a produit toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions ou aux actes criminels visés au paragraphe 6° dont elle-même ou une personne visée aux paragraphes 6° ou 8° a été déclarée coupable;
6.4°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été déclaré coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 6° qui, s’il avait été commis au Canada, aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle;
6.5°  elle n’a pas faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à la demande de la licence ou omis de fournir un renseignement dans le but de l’obtenir;
6.6°  elle a fourni une copie d’une pièce d’identité de chaque dirigeant émise par une autorité gouvernementale et sur laquelle apparaît la photographie de celui-ci;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie;
8°  elle a fourni, le cas échéant, la liste de ses prêteurs au terme d’un contrat de prêt d’argent, accompagnée d’une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, ses dirigeants dont il précise les noms, s’ils ont été déclarés coupables, dans les cinq ans précédant la date du prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 6°, sauf s’ils ont obtenu le pardon.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à une société ou personne morale qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 4°, 5°, 5.1° et 5.2° du même alinéa.
Malgré les paragraphes 6° et 6.0.1° du premier alinéa, dans les cas où l’infraction ou l’acte criminel a donné lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, une licence ne peut être délivrée qu’à l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de la fin du terme d’emprisonnement fixé par la sentence, sauf si la personne à qui cette peine a été imposée a obtenu le pardon.
La copie de toute pièce d’identité produite suivant le paragraphe 6.6° du premier alinéa est conservée par la Régie jusqu’à la date de la délivrance de la licence, de la décision définitive refusant la délivrance de la licence ou de l’abandon de la demande de licence. Elle est ensuite détruite conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Sont également visés par le paragraphe 8° du premier alinéa les prêteurs et dirigeants des prêteurs dont les prêts sont consentis personnellement à un dirigeant de la société ou de la personne morale pour les fins de cette dernière. Toutefois, les institutions financières autorisées visées aux paragraphes 1° à 4° de l’article 4 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ainsi que les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ne sont en aucun cas visées.
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 32, a. 169; 1992, c. 61, a. 78; 1993, c. 61, a. 67; 1996, c. 74, a. 3; 1998, c. 46, a. 21; 2009, c. 57, a. 2; 2011, c. 35, a. 3; 2018, c. 13, a. 11; 2018, c. 23, a. 724.
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
3.1°  elle détient une assurance responsabilité dont la nature, la couverture et les autres modalités sont déterminées par règlement de la Régie;
4°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6°  à moins d’avoir obtenu le pardon, cette société ou cette personne morale, l’un de ses dirigeants ou, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), l’un de ses actionnaires n’a pas été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande:
a)  d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel lorsque cette infraction ou cet acte criminel est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
b)  d’un acte criminel prévu à l’article 45 ou à l’article 47 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34);
c)  d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
d)  d’un acte criminel prévu au paragraphe 1 de l’article 380, à l’article 462.31 ou à l’un ou l’autre des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
6.0.1°  aucun des dirigeants d’un de ses membres dans le cas d’une société ou d’un de ses actionnaires dans le cas d’une personne morale n’a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 6°, à moins d’avoir obtenu le pardon;
6.1°  (paragraphe remplacé);
6.2°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
6.3°  elle a produit toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions ou aux actes criminels visés au paragraphe 6° dont elle-même ou une personne visée aux paragraphes 6° ou 8° a été déclarée coupable;
6.4°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été déclaré coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 6° qui, s’il avait été commis au Canada, aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle;
6.5°  elle n’a pas faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à la demande de la licence ou omis de fournir un renseignement dans le but de l’obtenir;
6.6°  elle a fourni une copie d’une pièce d’identité de chaque dirigeant émise par une autorité gouvernementale et sur laquelle apparaît la photographie de celui-ci;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie;
8°  elle a fourni, le cas échéant, la liste de ses prêteurs au terme d’un contrat de prêt d’argent, accompagnée d’une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, ses dirigeants dont il précise les noms, s’ils ont été déclarés coupables, dans les cinq ans précédant la date du prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 6°, sauf s’ils ont obtenu le pardon.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à une société ou personne morale qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 4°, 5°, 5.1° et 5.2° du même alinéa.
Malgré les paragraphes 6° et 6.0.1° du premier alinéa, dans les cas où l’infraction ou l’acte criminel a donné lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, une licence ne peut être délivrée qu’à l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de la fin du terme d’emprisonnement fixé par la sentence, sauf si la personne à qui cette peine a été imposée a obtenu le pardon.
La copie de toute pièce d’identité produite suivant le paragraphe 6.6° du premier alinéa est conservée par la Régie jusqu’à la date de la délivrance de la licence, de la décision définitive refusant la délivrance de la licence ou de l’abandon de la demande de licence. Elle est ensuite détruite conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Sont également visés par le paragraphe 8° du premier alinéa les prêteurs et dirigeants des prêteurs dont les prêts sont consentis personnellement à un dirigeant de la société ou de la personne morale pour les fins de cette dernière. Toutefois, en aucun cas ne sont visés les assureurs tels que définis par la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et dûment autorisés à agir à ce titre, les coopératives de services financiers telles que définies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne telles que définies par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et dûment autorisées à agir à ce titre, ni les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 32, a. 169; 1992, c. 61, a. 78; 1993, c. 61, a. 67; 1996, c. 74, a. 3; 1998, c. 46, a. 21; 2009, c. 57, a. 2; 2011, c. 35, a. 3; 2018, c. 13, a. 11.
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
4°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6°  elle-même, l’un de ses dirigeants ou, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), l’un de ses actionnaires n’a pas été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction ni d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou, ayant été déclaré coupable d’un tel acte ou infraction, cette personne a obtenu la réhabilitation ou le pardon;
6.0.1°  aucun des dirigeants d’un de ses membres dans le cas d’une société ou d’un de ses actionnaires dans le cas d’une personne morale n’a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel visés au paragraphe 6°;
6.1°  (paragraphe remplacé);
6.2°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
6.3°  elle a produit toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions fiscales ou aux actes criminels dont elle-même ou une personne visée aux paragraphes 6° ou 8° a été déclarée coupable;
6.4°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été déclaré coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction visée au paragraphe 6° qui, si elle avait été commise au Canada, aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie;
8°  elle a fourni, le cas échéant, la liste de ses prêteurs au terme d’un contrat de prêt d’argent, accompagnée d’une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, ses dirigeants dont il précise les noms, s’ils ont été déclarés coupables, dans les cinq ans précédant la date du prêt, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à une société ou personne morale qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 4°, 5°, 5.1° et 5.2° du même alinéa.
Sont également visés par le paragraphe 8° du premier alinéa les prêteurs et dirigeants des prêteurs dont les prêts sont consentis personnellement à un dirigeant de la société ou de la personne morale pour les fins de cette dernière. Toutefois, en aucun cas ne sont visés les assureurs tels que définis par la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et dûment autorisés à agir à ce titre, les coopératives de services financiers telles que définies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne telles que définies par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et dûment autorisées à agir à ce titre, ni les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 32, a. 169; 1992, c. 61, a. 78; 1993, c. 61, a. 67; 1996, c. 74, a. 3; 1998, c. 46, a. 21; 2009, c. 57, a. 2; 2011, c. 35, a. 3.
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
4°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6°  elle-même, l’un de ses dirigeants ou, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), l’un de ses actionnaires n’a pas été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction ni d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou, ayant été déclaré coupable d’un tel acte ou infraction, cette personne a obtenu la réhabilitation ou le pardon;
6.1°  (paragraphe remplacé);
6.2°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie;
8°  elle a fourni, le cas échéant, la liste de ses prêteurs au terme d’un contrat de prêt d’argent, accompagnée d’une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, ses dirigeants dont il précise les noms, s’ils ont été déclarés coupables, dans les cinq ans précédant la date du prêt, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à une société ou personne morale qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 4°, 5°, 5.1° et 5.2° du même alinéa.
Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie refuse de délivrer une licence lorsqu’elle estime que la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions le justifie. Elle doit aussi refuser de délivrer une licence lorsqu’un dirigeant d’une société ou d’une personne morale actionnaire de la société ou personne morale a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe 6°.
Sont également visés par le paragraphe 8° du premier alinéa les prêteurs et dirigeants des prêteurs dont les prêts sont consentis personnellement à un dirigeant de la société ou de la personne morale pour les fins de cette dernière. Toutefois, en aucun cas ne sont visés les assureurs tels que définis par la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et dûment autorisés à agir à ce titre, les coopératives de services financiers telles que définies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne telles que définies par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et dûment autorisées à agir à ce titre, ni les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 32, a. 169; 1992, c. 61, a. 78; 1993, c. 61, a. 67; 1996, c. 74, a. 3; 1998, c. 46, a. 21; 2009, c. 57, a. 2.
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
4°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6°  elle-même, l’un de ses dirigeants ou, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), l’un de ses actionnaires n’a pas été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction ni d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou, ayant été déclaré coupable d’un tel acte ou infraction, cette personne a obtenu la réhabilitation ou le pardon;
6.1°  (paragraphe remplacé);
6.2°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à une société ou personne morale qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 4°, 5°, 5.1° et 5.2° du même alinéa.
Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie refuse de délivrer une licence lorsqu’elle estime que la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions le justifie.
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 32, a. 169; 1992, c. 61, a. 78; 1993, c. 61, a. 67; 1996, c. 74, a. 3; 1998, c. 46, a. 21; 2009, c. 57, a. 2.
Le paragraphe 6° du premier alinéa du présent article, tel qu’édicté par le paragraphe 1° de l’article 2 du chapitre 57 des lois de 2009, entre en vigueur le 4 décembre 2009 sauf en ce qui concerne les actionnaires de la société ou personne morale qui demande la délivrance d’une licence (2009, c. 57, a. 17).
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
4°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
6.1°  elle-même ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visés au paragraphe 6° et a obtenu la réhabilitation ou le pardon;
6.2°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à une société ou personne morale qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 4°, 5°, 5.1° et 5.2° du même alinéa.
Pour l’application des paragraphes 6° et 6.1° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie refuse de délivrer une licence lorsqu’elle estime que la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions le justifie.
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 32, a. 169; 1992, c. 61, a. 78; 1993, c. 61, a. 67; 1996, c. 74, a. 3; 1998, c. 46, a. 21.
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
4°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
6.1°  elle-même ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel visé au paragraphe 6° et en a obtenu le pardon;
6.2°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas à une société ou personne morale qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 4°, 5°, 5.1° et 5.2° du même alinéa.
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 32, a. 169; 1992, c. 61, a. 78; 1993, c. 61, a. 67; 1996, c. 74, a. 3.
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
4°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
6.1°  elle-même ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel visé au paragraphe 6° et en a obtenu le pardon;
6.2°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 32, a. 169; 1992, c. 61, a. 78; 1993, c. 61, a. 67.
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2°  elle a une place d’affaires au Québec;
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
4°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
6.1°  elle-même ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel visé au paragraphe 6° et en a obtenu le pardon;
6.2°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 32, a. 169; 1992, c. 61, a. 78.
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2°  elle a une place d’affaires au Québec;
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
4°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été reconnue coupable ou ne s’est pas avouée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
6.1°  elle-même ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel visé au paragraphe 6° et en a obtenu le pardon;
6.2°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 32, a. 169.
60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle établit sa solvabilité;
2°  elle a une place d’affaires au Québec;
3°  aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
4°  elle a adhéré, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5°  elle a fourni le cautionnement exigible en vertu de l’article 86;
6°  elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été reconnue coupable ou ne s’est pas avouée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
6.1°  elle-même ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel visé au paragraphe 6° et en a obtenu le pardon;
7°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Commission.
1985, c. 34, a. 60; 1986, c. 95, a. 356; 1990, c. 4, a. 96.