B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
58.1. (Abrogé).
1996, c. 74, a. 2; 2011, c. 35, a. 2.
58.1. Même si elle ne demande pas une licence, pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, une personne physique est admise aux examens ou à un autre moyen d’évaluation prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 58, si elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 8° du même alinéa.
Les résultats de l’examen réussi, les exemptions accordées ou les reconnaissances ou attestations délivrées lui demeurent acquis pour une période de trois ans suivant sa demande d’admission.
1996, c. 74, a. 2.