B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle démontre, à la suite d’examens prévus par règlement de la Régie ou par tout autre moyen que la Régie juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public;
2°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
3°  elle est majeure;
4°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne;
5°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite;
5.1°  elle détient une assurance responsabilité dont la nature, la couverture et les autres modalités sont déterminées par règlement de la Régie;
6°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
7°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
7.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
7.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
8°  à moins d’avoir obtenu le pardon, elle n’a pas été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande:
a)  d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel lorsque cette infraction ou cet acte criminel est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
b)  d’un acte criminel prévu à l’article 45 ou à l’article 47 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34);
c)  d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
d)  d’un acte criminel prévu au paragraphe 1 de l’article 380, à l’article 462.31 ou à l’un ou l’autre des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
8.1°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
8.2°  elle a fourni, le cas échéant, la liste de ses prêteurs au terme d’un contrat de prêt d’argent, accompagnée d’une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, ses dirigeants dont il précise les noms, s’ils ont été déclarés coupables, dans les cinq ans précédant la date du prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8°, sauf s’ils ont obtenu le pardon;
8.3°  elle a produit, le cas échéant, toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions ou aux actes criminels visés au paragraphe 8 dont elle-même ou une personne visée au paragraphe 8.2° a été déclarée coupable;
8.4°  elle n’a pas été déclarée coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° qui, s’il avait été commis au Canada, aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle;
8.5°  elle n’a pas faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à la demande de la licence ou omis de fournir un renseignement dans le but de l’obtenir;
8.6°  elle a fourni une copie d’une pièce d’identité émise par une autorité gouvernementale et sur laquelle apparaît sa photographie;
9°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 6°, 7°, 7.1° et 7.2° du même alinéa.
Malgré le paragraphe 8° du premier alinéa, dans les cas où l’infraction ou l’acte criminel a donné lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, une licence ne peut être délivrée qu’à l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de la fin du terme d’emprisonnement fixé par la sentence, sauf si la personne à qui cette peine a été imposée a obtenu le pardon.
Les institutions financières autorisées visées aux paragraphes 1° à 4° de l’article 4 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ainsi que les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ne sont pas visées par le paragraphe 8.2° du premier alinéa.
La copie de toute pièce d’identité produite suivant le paragraphe 8.6° du premier alinéa est conservée par la Régie jusqu’à la date de la délivrance de la licence, de la décision définitive refusant la délivrance de la licence ou de l’abandon de la demande de licence. Elle est ensuite détruite conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
1985, c. 34, a. 58; 1990, c. 4, a. 95; 1986, c. 95, a. 355; 1991, c. 74, a. 31, a. 169; 1996, c. 74, a. 1; 1998, c. 46, a. 19; 2009, c. 57, a. 1; 2011, c. 35, a. 1; 2018, c. 13, a. 8; 2018, c. 23, a. 723.
58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle démontre, à la suite d’examens prévus par règlement de la Régie ou par tout autre moyen que la Régie juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public;
2°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
3°  elle est majeure;
4°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne;
5°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite;
5.1°  elle détient une assurance responsabilité dont la nature, la couverture et les autres modalités sont déterminées par règlement de la Régie;
6°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
7°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
7.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
7.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
8°  à moins d’avoir obtenu le pardon, elle n’a pas été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande:
a)  d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel lorsque cette infraction ou cet acte criminel est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
b)  d’un acte criminel prévu à l’article 45 ou à l’article 47 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34);
c)  d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
d)  d’un acte criminel prévu au paragraphe 1 de l’article 380, à l’article 462.31 ou à l’un ou l’autre des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
8.1°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
8.2°  elle a fourni, le cas échéant, la liste de ses prêteurs au terme d’un contrat de prêt d’argent, accompagnée d’une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, ses dirigeants dont il précise les noms, s’ils ont été déclarés coupables, dans les cinq ans précédant la date du prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8°, sauf s’ils ont obtenu le pardon;
8.3°  elle a produit, le cas échéant, toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions ou aux actes criminels visés au paragraphe 8 dont elle-même ou une personne visée au paragraphe 8.2° a été déclarée coupable;
8.4°  elle n’a pas été déclarée coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° qui, s’il avait été commis au Canada, aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle;
8.5°  elle n’a pas faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à la demande de la licence ou omis de fournir un renseignement dans le but de l’obtenir;
8.6°  elle a fourni une copie d’une pièce d’identité émise par une autorité gouvernementale et sur laquelle apparaît sa photographie;
9°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 6°, 7°, 7.1° et 7.2° du même alinéa.
Malgré le paragraphe 8° du premier alinéa, dans les cas où l’infraction ou l’acte criminel a donné lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, une licence ne peut être délivrée qu’à l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de la fin du terme d’emprisonnement fixé par la sentence, sauf si la personne à qui cette peine a été imposée a obtenu le pardon.
Ne sont pas visés par le paragraphe 8.2° du premier alinéa les assureurs tels que définis par la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et dûment autorisés à agir à ce titre, les coopératives de services financiers telles que définies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne telles que définies par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et dûment autorisées à agir à ce titre, ni les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
La copie de toute pièce d’identité produite suivant le paragraphe 8.6° du premier alinéa est conservée par la Régie jusqu’à la date de la délivrance de la licence, de la décision définitive refusant la délivrance de la licence ou de l’abandon de la demande de licence. Elle est ensuite détruite conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
1985, c. 34, a. 58; 1990, c. 4, a. 95; 1986, c. 95, a. 355; 1991, c. 74, a. 31, a. 169; 1996, c. 74, a. 1; 1998, c. 46, a. 19; 2009, c. 57, a. 1; 2011, c. 35, a. 1; 2018, c. 13, a. 8.
58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle démontre, à la suite d’examens prévus par règlement de la Régie ou par tout autre moyen que la Régie juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public;
2°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
3°  elle est majeure;
4°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne;
5°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite;
6°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
7°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
7.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
7.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction, ni d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’elle ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
8.1°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
8.2°  elle a fourni, le cas échéant, la liste de ses prêteurs au terme d’un contrat de prêt d’argent, accompagnée d’une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, ses dirigeants dont il précise les noms, s’ils ont été déclarés coupables, dans les cinq ans précédant la date du prêt, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, sauf s’ils ont obtenu la réhabilitation ou le pardon;
8.3°  elle a produit, le cas échéant, toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions fiscales ou aux actes criminels dont elle-même ou une personne visée au paragraphe 8.2° a été déclarée coupable;
8.4°  elle n’a pas été déclarée coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction visée au paragraphe 8° qui, si elle avait été commise au Canada, aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle;
9°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 6°, 7°, 7.1° et 7.2° du même alinéa.
Ne sont pas visés par le paragraphe 8.2° du premier alinéa les assureurs tels que définis par la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et dûment autorisés à agir à ce titre, les coopératives de services financiers telles que définies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne telles que définies par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et dûment autorisées à agir à ce titre, ni les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
1985, c. 34, a. 58; 1990, c. 4, a. 95; 1986, c. 95, a. 355; 1991, c. 74, a. 31, a. 169; 1996, c. 74, a. 1; 1998, c. 46, a. 19; 2009, c. 57, a. 1; 2011, c. 35, a. 1.
58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle démontre, à la suite d’examens prévus par règlement de la Régie ou par tout autre moyen que la Régie juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public;
2°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
3°  elle est majeure;
4°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne;
5°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite;
6°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
7°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
7.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
7.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction, ni d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’elle ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
8.1°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
8.2°  elle a fourni, le cas échéant, la liste de ses prêteurs au terme d’un contrat de prêt d’argent, accompagnée d’une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, ses dirigeants dont il précise les noms, s’ils ont été déclarés coupables, dans les cinq ans précédant la date du prêt, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, sauf s’ils ont obtenu la réhabilitation ou le pardon;
9°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 6°, 7°, 7.1° et 7.2° du même alinéa.
Pour l’application du paragraphe 8° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie refuse de délivrer une licence lorsqu’elle estime que la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions le justifie.
Ne sont pas visés par le paragraphe 8.2° du premier alinéa les assureurs tels que définis par la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et dûment autorisés à agir à ce titre, les coopératives de services financiers telles que définies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne telles que définies par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et dûment autorisées à agir à ce titre, ni les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
1985, c. 34, a. 58; 1990, c. 4, a. 95; 1986, c. 95, a. 355; 1991, c. 74, a. 31, a. 169; 1996, c. 74, a. 1; 1998, c. 46, a. 19; 2009, c. 57, a. 1.
58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle démontre, à la suite d’examens prévus par règlement de la Régie ou par tout autre moyen que la Régie juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public;
2°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
3°  elle est majeure;
4°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne;
5°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite;
6°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
7°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
7.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
7.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction, ni d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’elle ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
8.1°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
9°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 6°, 7°, 7.1° et 7.2° du même alinéa.
Pour l’application du paragraphe 8° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie refuse de délivrer une licence lorsqu’elle estime que la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions le justifie.
1985, c. 34, a. 58; 1990, c. 4, a. 95; 1986, c. 95, a. 355; 1991, c. 74, a. 31, a. 169; 1996, c. 74, a. 1; 1998, c. 46, a. 19; 2009, c. 57, a. 1.
58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle démontre, à la suite d’examens prévus par règlement de la Régie ou par tout autre moyen que la Régie juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public;
2°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
3°  elle est majeure;
4°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne;
5°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite;
6°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
7°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
7.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
7.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction ou, ayant été déclarée coupable d’un tel acte ou infraction, elle a obtenu la réhabilitation ou le pardon;
8.1°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
9°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 6°, 7°, 7.1° et 7.2° du même alinéa.
Pour l’application du paragraphe 8° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie refuse de délivrer une licence lorsqu’elle estime que la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions le justifie.
1985, c. 34, a. 58; 1990, c. 4, a. 95; 1986, c. 95, a. 355; 1991, c. 74, a. 31, a. 169; 1996, c. 74, a. 1; 1998, c. 46, a. 19.
58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle démontre, à la suite d’examens prévus par règlement de la Régie ou par tout autre moyen que la Régie juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public;
2°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
3°  elle est majeure;
4°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne;
5°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite;
6°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
7°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
7.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
7.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction ou elle a été déclarée coupable d’un tel acte criminel et en a obtenu le pardon;
8.1°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
9°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 6°, 7°, 7.1° et 7.2° du même alinéa.
1985, c. 34, a. 58; 1990, c. 4, a. 95; 1986, c. 95, a. 355; 1991, c. 74, a. 31, a. 169; 1996, c. 74, a. 1.
58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle démontre, à la suite d’examens prévus par règlement de la Régie ou par tout autre moyen que la Régie juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public;
2°  elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
3°  elle est majeure;
4°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne;
5°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite;
6°  elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
7°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
7.1°  elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
7.2°  elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction ou elle a été déclarée coupable d’un tel acte criminel et en a obtenu le pardon;
8.1°  elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés;
9°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 58; 1990, c. 4, a. 95; 1986, c. 95, a. 355; 1991, c. 74, a. 31, a. 169.
58. Une licence est délivrée à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle démontre, à la suite d’examens prévus par règlement de la Commission ou par tout autre moyen que la Commission juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction;
2°  elle établit sa solvabilité;
3°  elle est majeure;
4°  elle n’est pas le prête-nom d’une autre personne;
5°  elle a obtenu sa libération, le cas échéant, à la suite d’une faillite;
6°  elle a adhéré, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
7°  elle a fourni le cautionnement exigible en vertu de l’article 86;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
9°  elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Commission.
1985, c. 34, a. 58; 1990, c. 4, a. 95.