B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
57.1. Le titulaire d’une licence doit indiquer dans toute forme de publicité qu’il fait, sur ses estimations, ses soumissions, ses contrats, ses états de compte et sur tout autre document déterminé par règlement de la Régie, le numéro de la licence délivrée en vertu de la présente loi et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec».
1998, c. 46, a. 18.