B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
44. Pour l’application du présent chapitre, sont assimilées à une faillite:
1°  l’émission d’une ordonnance de liquidation par un tribunal compétent pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11);
2°  la cessation d’activités par un entrepreneur pour le motif qu’il est une personne insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1985, c. 34, a. 44.
44. Pour l’application du présent chapitre, sont assimilées à une faillite:
1°  l’émission d’une ordonnance de liquidation par un tribunal compétent pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11);
2°  la cessation d’activités par un entrepreneur pour le motif qu’il est une personne insolvable au sens de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1985, c. 34, a. 44.