B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
38. L’entreprise de distribution d’électricité, de gaz ou de produits pétroliers doit refuser d’alimenter une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d’équipements pétroliers si cette installation est défectueuse ou présente à sa connaissance un risque d’accident.
Cette entreprise doit aviser alors la Régie, dans les plus brefs délais, de tout refus d’alimenter une installation et des motifs du refus.
1985, c. 34, a. 38; 1991, c. 74, a. 24; 2005, c. 10, a. 41.
38. L’entreprise de distribution d’électricité ou de gaz doit refuser d’alimenter une installation électrique ou une installation destinée à utiliser du gaz si cette installation est défectueuse ou présente à sa connaissance un risque d’accident.
Cette entreprise doit aviser alors la Régie, dans les plus brefs délais, de tout refus d’alimenter une installation et des motifs du refus.
1985, c. 34, a. 38; 1991, c. 74, a. 24.
Non en vigueur
38
Non en vigueur
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L’entreprise de distribution de gaz doit refuser d’alimenter une installation destinée à utiliser du gaz qui est défectueuse ou qui présente à sa connaissance un risque d’accident.
Non en vigueur
Non en vigueur
1985, c. 34, a. 38.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er septembre 1986 aux fins des paragraphes 21.1° et 23.1° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (1986, c. 31, a. 19).