B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
37.2. Toute personne qui fabrique, installe, répare ou modifie une installation sous pression doit, dans les cas et aux conditions prévus par règlement de la Régie, déclarer à celle-ci les travaux qu’elle a exécutés ou qu’elle entend exécuter et fournir les renseignements et documents requis.
1991, c. 74, a. 24; 2010, c. 28, a. 10.
37.2. Le fabricant doit, dans les cas et aux conditions prévus par règlement de la Régie, déclarer à la Régie les travaux de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation qu’il a exécutés ou entend exécuter.
1991, c. 74, a. 24.